Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementSection 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées
Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Chapitre II : Habitat collectif pour personnes âgées
Section 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000031706458
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 11 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 633-3.-A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
« Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L633-3
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.