Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées délivre la carte mentionnée à l'article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation. » ;
4. 2° Après le premier alinéa de l'article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 146-4. » ;
6. 3° L'article L. 241-3-2 est ainsi modifié :
7. a) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
8. b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9. « Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
10. 4° Au a du 3° du I de l'article L. 241-6, après la seconde occurrence du mot : « invalidité », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :