LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  1. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031706418
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 44 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées délivre la carte mentionnée à l'article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation. » ;

4. 2° Après le premier alinéa de l'article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 146-4. » ;

6. 3° L'article L. 241-3-2 est ainsi modifié :

7. a) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;

8. b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

10. 4° Au a du 3° du I de l'article L. 241-6, après la seconde occurrence du mot : « invalidité », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031706418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.