Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L146-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
  5. Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000033220253
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière.

2. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

3. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code.

4. La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil départemental.

5. Outre son président, la commission exécutive comprend :

6. 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil départemental, pour moitié des postes à pourvoir ;

7. 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;

8. 3° Pour le quart restant des membres :

9. a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent ;

10. b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;

11. c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement ;

12. d) Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant.

13. Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

14. Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033220253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.