1. Pour l'exercice 2015, les ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie consacrée au concours versé au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, mentionnées au a du II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont abondées d'une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4 du même code, égale à 3,61 %.
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article
Article 94
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031706326
Texte parentLEGITEXT000031706275
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