Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteOrdonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031707705
Texte parentLEGITEXT000031706809
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en ce qu'elles concernent la détermination de l'âge requis pour bénéficier d'une pension d'ascendant, entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Jusqu'à cette date, pour la détermination de la condition d'âge, il est fait application des dispositions de l'article L. 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

2. Les pensions concédées avant le 1er janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 67 de ce code en ce qui concerne la condition d'âge continuent à être payées après le 1er janvier 2021, sous réserve que les pensionnés continuent à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, autres que la condition d'âge.

3. II. - Les dispositions de l'article L. 321-2 du même code, en ce qu'elles concernent la détermination de l'âge requis pour bénéficier de la retraite du combattant entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l'égard des personnes résidant dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à cette date, pour la détermination de la condition d'âge à l'égard de ces personnes, il est fait application des dispositions de l'article L. 256 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

4. Les retraites du combattant attribuées avant le 1er janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 256 bis précité continuent à être payées après le 1er janvier 2021 sous réserve que les intéressés continuent à résider dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-cinq ans.

5. III. - Dans les cas où l'application de l'article L. 141-27 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du militaire ou de la victime civile avant le 1er janvier 2016, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 141-27 du même code. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031707705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.