LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 141

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Egalité des territoires et logement
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Egalité des territoires et logement
IdentifiantLEGIARTI000031734638
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 141 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 123-3, du dixième alinéa de l'article L. 129-2 et du dernier alinéa du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : «, les sommes perçues ».

2. II.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : «, les sommes perçues ».

3. III.-Après le treizième alinéa de l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

5. « A défaut pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. »

6. IV.-L'article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7. « Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.

8. « A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031734638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.