LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
III. - AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III. - AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000042814710
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.

2. II. - A créé les dispositions suivantes :

3. -Livre des procédures fiscales

4. Art. L135 ZE

Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

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