Texte publié au Journal officiel
1. Le troisième alinéa de l'article R. 64 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'identité :
3. « a) Des personnes dont le casier judiciaire est demandé ;
4. « b) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24 ;
5. « c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R64