Publics concernés : juridictions pénales, justiciables, administrations. Objet : introduction dans la partie réglementaire du code de procédure pénale des dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel. Notice : le présent décret précise les modalités et conditions de fonctionnement du fichier mentionné aux articles 706-25-3 et suivants du code de procédure pénale. Il précise la nature et les modalités d'enregistrement des données qui y sont inscrites et les autorités compétentes à cette fin. Il détaille les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de l'inscription au FIJAIT et décrit précisément les modalités d'exécution des obligations imposées par l'article 706-25-7 aux personnes inscrites dans le fichier. Il dresse la liste des autorités, agents ou services qui peuvent interroger le fichier. Il précise la procédure applicable pour l'effacement des données, en particulier les délais dans lesquels les instances judiciaires saisies doivent répondre aux demandes. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, ensemble le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 qui prescrit sa publication ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, notamment son article 19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000031783523
A créé :
- Code de procédure pénale Sct. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
, Sct. Section 1 : Inscription dans le fichier , Sct. Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
, Sct. Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
, Sct. Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
, Sct. Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement , Sct. Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations , Sct. Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
, Sct. Section 8 : Dispositions communes
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R50-29
Divisions : Chapitre Ier : De la protection des enquêteurs
Article 2 LEGIARTI000031783525
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 3 LEGIARTI000031783527
1. I.-Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est autorisé à obtenir du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du II-A de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015. La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue.
2. Le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.
3. Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions.
4. II.-La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, établie après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération.
5. III.-Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est autorisé à obtenir du casier judicaire national la liste des personnes visées à l'alinéa 1 du II-B de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
6. Le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.
7. Les dites personnes peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l'article 706-25-6 ne sont pas écoulés. Le procureur de la République peut préalablement procéder aux opérations de vérification nécessaires.
8. Le procureur de la République qui décide de l'inscription en application de l'alinéa 1 du II-B de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 procède également à l'enregistrement.
9. IV.-Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, de rechercher les personnes mentionnées au II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 50-38 du code de procédure pénale. Ils procèdent également à l'enregistrement de la date de notification.
Article 4 LEGIARTI000031783529
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R64
Article 5 LEGIARTI000031783531
A modifié :
- Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : art. 5, art. 7
Article 6 LEGIARTI000031783533
1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 3, entreront en vigueur six mois après sa publication.
Article 7 LEGIARTI000031783521
1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve
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