Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1886 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031813620
Texte parentLEGITEXT000031813615
Référencearticle 3 du décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Les entreprises de portage salarial mentionnées à l'article L. 1254-2 du code du travail existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret transmettent à l'autorité administrative la déclaration préalable et le justificatif de garantie financière prévus par l'article L. 1254-27, avant le 1er mars 2016.

2. II. - A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2018, la garantie prévue à l'article D. 1254-1 du code du travail est fixée aux montants suivants :

3. 1° Du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 8 % de la masse salariale de l'année 2015 et sans pouvoir être inférieure à 1,5 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2016 ;

4. 2° Du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 9 % de la masse salariale de l'année 2016, sans pouvoir être inférieure à 1,8 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031813620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.