Décret n°2015-1834 du 30 décembre 2015 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1834 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031819336
Texte parentLEGITEXT000031819325
Référencearticle 6 du décret n°2015-1834 du 30 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 4-1.-Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, un délégué régional à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Son renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de région et du recteur de région académique concernés. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs dans la même région. « Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions d'un délégué régional à la recherche et à la technologie, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé. « Le délégué régional à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu dans ce cas de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense en tout ou partie.

3. « Art. 4-2.-Le délégué régional adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour une durée de trois ans. « Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, un délégué régional adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Son renouvellement est soumis à l'avis préalable du délégué régional à la recherche et à la technologie concerné. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs dans la même région. « Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions d'un délégué régional adjoint, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé. « Le délégué régional adjoint qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu dans ce cas de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le délégué régional à la recherche et à la technologie l'en dispense en tout ou partie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-589 du 25 mai 2009 : art. 4-1, art. 4-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031819336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.