Article 1 LEGIARTI000031821485
A modifié :
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. Objet : modification des règles de cotisation applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le présent décret modifie le décret constitutif du régime complémentaire de retraite en instaurant une cotisation obligatoire proportionnelle aux revenus. Il fixe les modalités de cotisation des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires lorsque ceux-ci sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Il modifie le décret constitutif du régime invalidité-décès afin de tenir compte des modifications apportées au décret constitutif du régime complémentaire. Références : le code de la sécurité sociale peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 644-1 et L. 642-4-1 ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 17 décembre 2015,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, la cotisation mentionnée au I et au II de cet article est appelée, pour les années 2016 à 2019, dans la limite d'un plafond égal à :
3. - 4 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016 pour les cotisations appelées en 2016 ;
4. - 5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017 pour les cotisations appelées en 2017 ;
5. - 6 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018 pour les cotisations appelées en 2018 ;
6. - 7 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 pour les cotisations appelées en 2019.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2015).