Décret n°2015-1875 du 30 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1875 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031821485
Texte parentLEGITEXT000031821484
Référencearticle 1 du décret n°2015-1875 du 30 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-I.-La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur au quart de ce plafond.

3. « Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

4. « II.-Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur au quart de ce plafond.

5. « La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

6. « Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

7. « III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°79-265 du 27 mars 1979 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031821485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.