Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2015
Publié le31 décembre 2015
Articles4 articles en vigueur
NORAFSS1531803D
IdentifiantLEGITEXT000031825347
RéférenceDécret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : artistes auteurs professionnels. Objet : modification des règles de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le décret crée, au sein du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, une cotisation obligatoire proportionnelle aux revenus. Il prévoit une période transitoire de dix ans pour les artistes auteurs pour lesquels cette modification implique une baisse du niveau de cotisation. Il fixe les taux de cotisation pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019 et prévoit la possibilité pour le conseil d'administration du régime de proposer une évolution des paramètres techniques dès 2018, afin de garantir l'équilibre financier et l'équité intergénérationnelle du régime à long terme. Référence : le code de la sécurité sociale peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;

Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;

Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 décembre 2015,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000031825348

A modifié :

  • Décret n°62-420 du 11 avril 1962 : art. 2

Article 2 LEGIARTI000031825350

1. Au premier semestre de l'année 2018, le conseil d'administration mentionné à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé élabore un rapport actuariel analysant l'impact des mesures prises, l'évolution de la situation financière du régime à long terme et à règlementation constante, ainsi que l'évolution de l'équité intergénérationnelle du régime. Le cas échéant, il propose sur la base de ce rapport l'évolution des paramètres techniques du régime, s'agissant notamment du taux mentionné au II du même article 2, permettant de garantir l'équilibre financier à long terme et l'équité intergénérationnelle du régime.

Article 3 LEGIARTI000053218538

1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.

2. II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :

3. 5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;

4. 6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;

5. 7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;

6. 8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.

7. Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.

8. III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2026, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.

9. IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.

Article 4 LEGIARTI000031825354

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031825347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.