1. Au premier semestre de l'année 2018, le conseil d'administration mentionné à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé élabore un rapport actuariel analysant l'impact des mesures prises, l'évolution de la situation financière du régime à long terme et à règlementation constante, ainsi que l'évolution de l'équité intergénérationnelle du régime. Le cas échéant, il propose sur la base de ce rapport l'évolution des paramètres techniques du régime, s'agissant notamment du taux mentionné au II du même article 2, permettant de garantir l'équilibre financier à long terme et l'équité intergénérationnelle du régime.
Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825350
Texte parentLEGITEXT000031825347
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