1. Le montant individuel de la part variable, versé annuellement et dans la limite des crédits disponibles, ne peut excéder 20 % du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.
Décret n°2015-1809 du 28 décembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
TexteDécret n°2015-1809 du 28 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031833131
Texte parentLEGITEXT000031833124
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