Texte publié au Journal officiel
1. La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
2. 1° Au 10. de l'article 211-2.03, la note de bas de page (5) est supprimée.
3. 2° Le 3. de l'article 211-2.04 est remplacé comme suit :
4. « 3. Pour les navires de pêche d'une longueur hors-tout égale ou supérieure à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, le déplacement du navire lège est contrôlé périodiquement selon un intervalle ne dépassant pas 10 ans et soumis à l'examen de la commission régionale de sécurité.
5. La procédure de réalisation de l'essai doit être mentionnée dans le dossier de stabilité. A défaut une pesée du navire sera effectuée.
6. Lorsque le déplacement lège mesuré évolue de plus de 5 % par rapport à la valeur de référence du dossier de stabilité approuvé, une expérience de stabilité est réalisée afin de s'assurer du respect des critères de stabilité. Le dossier de stabilité est alors mis à jours des nouvelles caractéristiques du navire lège.
7. Pour les navires dont le dossier de stabilité a été approuvé avant le 1er janvier 2007, la prochaine vérification périodique devra être réalisée avant le premier renouvellement du certificat national de franc-bord à compter du 1er janvier 2017. »
8. (5) Par « section libre », on entend, même dans le cas d'un conduit préalablement isolé, la section calculée à partir des dimensions intérieures du conduit, abstraction faite de l'isolant.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 211-2.03, art. 211-2.04