Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031833462
Texte parentLEGITEXT000031833445
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

2. 1° Le 1. de l'article 228-10.07 est remplacé comme suit :

3. « 1. Sur tout navire, le journal de mer prévu par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 doit être complété du livre de bord. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »

4. 2° Le même article est complété par un 5. rédigé comme suit :

5. « 5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.

6. Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place et le système sont conformes aux exigences internationales et que la compagnie concernée a préalablement obtenu un accord de l'Autorité compétente.

7. Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.

8. Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.

9. Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.

10. Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.

11. L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 228-10.07

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031833462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.