1. Les sujets des épreuves écrites pour chaque série sont établis en fonction des programmes de la classe de troisième lorsqu'ils sont en vigueur ou, à défaut, des programmes du cycle 4. Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.
Arrêté du 31 décembre 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 août 2026.
TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000054748723
Texte parentLEGITEXT000031839812
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