Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 2016
NatureArrêté
Signé le31 décembre 2015
Publié le3 janvier 2016
Articles30 articles en vigueur
NORMENE1531424A
IdentifiantLEGITEXT000031839812
RéférenceArrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapés en date du 23 novembre 2015,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000031839814

1. Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle.

Article 2 LEGIARTI000031839816

1. Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers.

2. Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.

Article 3 LEGIARTI000051257984

1. Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :

2. a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;

3. b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

4. c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;

5. d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2025 (NOR : MENE2433070A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025 du diplôme national du brevet, soit le 26 juin 2025.

Article 4 LEGIARTI000051257991

1. Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui sont dits “individuels”.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2025 (NOR : MENE2433070A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025 du diplôme national du brevet, soit le 26 juin 2025.

Article 5 LEGIARTI000051460275

1. Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

2. a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ;

3. b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 6 LEGIARTI000051460277

1. Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette moyenne résulte de la moyenne des moyennes annuelles attribuées dans chacun des enseignements obligatoires à hauteur de 40 % du résultat final ajoutée à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'un examen à hauteur de 60 % du résultat final.

2. Sont également pris en compte les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l'un des enseignements facultatifs ou dans l'enseignement en langue des signes française suivi par le candidat, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points s'ajoutent ne dépasse pas 20 sur 20.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 7 LEGIARTI000051460279

1. Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :

2. -une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ;

3. -une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ;

4. -une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ;

5. -une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole (coefficient 2) ;

6. -une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).

7. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

8. La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 9 LEGIARTI000051460283

1. Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

2. Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

3. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 10 LEGIARTI000051460285

1. Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

2. a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

3. b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

4. c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

5. d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 10 LEGIARTI000051952875

1. Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

2. a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

3. b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

4. c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

5. d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 10 LEGIARTI000052048725

1. Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

2. a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

3. b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

4. c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

5. d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 11 LEGIARTI000031839844

1. En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les adaptations et dispenses d'épreuves rendues nécessaires par certaines situations de handicap.

Article 12 LEGIARTI000036113075

1. Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, tahitien, wallisien et futunien.

2. Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

Article 13 LEGIARTI000031839848

1. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.

Article 14 LEGIARTI000031839830

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

Article 15 LEGIARTI000054748723

1. Les sujets des épreuves écrites pour chaque série sont établis en fonction des programmes de la classe de troisième lorsqu'ils sont en vigueur ou, à défaut, des programmes du cycle 4. Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

Article 16 LEGIARTI000031839834

1. La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 17 LEGIARTI000051460290

1. Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain.

2. Conformément à ce même article, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du a de l'article 5 est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

3. Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent, et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du diplôme national du brevet.

4. La commission prend connaissance des résultats annuels de l'élève au titre des enseignements faisant l'objet d'un contrôle continu. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation en tenant compte notamment des éléments statistiques portant sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, qui sont mis à la disposition de la commission.

5. Les sujets des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par le recteur d'académie chargé de l'élaboration d'un sujet national.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 18 LEGIARTI000031839838

1. L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.

2. La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

Article 19 LEGIARTI000031839840

1. Pour procéder à leur inscription à l'examen, les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter à la direction des services départementaux de l'éducation nationale dans le département de leur résidence.

Article 20 LEGIARTI000051460293

1. Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur organise une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 21 LEGIARTI000031839852

1. Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale dans leur établissement, mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les épreuves écrites lors de la session de remplacement.

Article 22 LEGIARTI000031839854

1. Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.

2. Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :

3. a) Des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

4. b) Des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;

5. c) Des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat ;

6. d) Des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat de l'enseignement agricole ;

7. e) Des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;

8. f) Des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.

Article 23 LEGIARTI000031839856

1. Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.

Article 24 LEGIARTI000031839858

1. Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.

Article 25 LEGIARTI000031839860

1. En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du diplôme national du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par le recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 26 LEGIARTI000031839862

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.

Article 27 LEGIARTI000031839864

A abrogé :

  • Arrêté du 18 août 1999 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 21-1, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31

Article 27-1 LEGIARTI000054748726

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'arrêté du 17 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet.

Article 28 LEGIARTI000031839866

1. La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2015.

Najat Vallaud-Belkacem

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031839812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.