Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
2. a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ;
3. b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.
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