Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :
2. a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;
3. b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;
4. c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;
5. d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.
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