1. Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.
Arrêté du 31 décembre 2015 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031839858
Texte parentLEGITEXT000031839812
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