Arrêté du 31 décembre 2015 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031839858
Texte parentLEGITEXT000031839812
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.

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