Arrêté du 31 décembre 2015 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031839856
Texte parentLEGITEXT000031839812
Référencearticle 23 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.

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