Arrêté du 31 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 juin 2025.

TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000051257984
Texte parentLEGITEXT000031839812
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 26 juin 2025)Légifrance →

1. Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :

2. a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;

3. b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

4. c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;

5. d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2025 (NOR : MENE2433070A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025 du diplôme national du brevet, soit le 26 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051257984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.