Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Au cycle 3, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 2 du présent arrêté.
2. Les bilans périodiques sont établis par chaque école pour les classes de cours moyen première année (CM1) et les classes de cours moyen seconde année (CM2) et par chaque collège pour la classe de sixième. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.
3. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'école ou de collège.
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