Arrêté du 31 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031842230
Texte parentLEGITEXT000031842224
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Au cycle 4, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 3 du présent arrêté.

2. Les bilans périodiques sont établis par chaque collège. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.

3. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.

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