1. Les ordres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires visés aux articles 1er à 17, hors recettes recouvrées par retenues sur paye effectuées dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable, sont pris en charge par les comptables compétents en matière de dépenses tels que désignés respectivement dans lesdits articles.
Arrêté du 30 décembre 2011 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025116945
Texte parentLEGITEXT000031842291
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