Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-19 du 14 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031845993
Texte parentLEGITEXT000031845982
Référencearticle 4 du décret n°2016-19 du 14 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1213-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1213-13.-Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1. « S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. « Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1213-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031845993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.