Arrêté du 30 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 30 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000031846512
Texte parentLEGITEXT000031846500
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-L'exploitation des nouveaux jeux de loterie est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé du budget. Cette autorisation porte soit sur un jeu, soit sur une gamme de jeux.

2. II.-Lorsqu'elle concerne un jeu, la demande d'autorisation adressée au ministre par La Française des jeux comprend une description des caractéristiques du jeu concerné, notamment : le nom, la thématique et les maquettes de visuels du ou des supports, la mécanique, le montant de la ou des mises unitaires, la part des mises affectée aux gagnants des gains ou lots et la répartition entre les différents rangs de gains, une estimation des probabilités ou la fréquence de gains, la durée et la ou les périodes de commercialisation, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle ainsi qu'une évaluation de l'impact du jeu au regard des objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.

3. III.-Lorsqu'elle concerne une gamme de jeux, la demande d'autorisation adressée au ministre par La Française des jeux comprend une description de leurs caractéristiques communes et des conditions de leur exploitation.

4. IV.-Le ministre peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée limitée, La Française des jeux à exploiter de nouveaux jeux sur tout ou partie du territoire national et par voie de communications électroniques, afin notamment d'évaluer in situ les garanties qu'ils présentent en termes de préservation de l'ordre public et de jeu responsable.

5. V.-Dans le cas où l'entreprise souhaiterait exploiter un jeu précédemment autorisé mais non présenté dans son dernier programme des jeux, elle en informe le ministre trois mois avant le début de l'exploitation du jeu.

6. VI.-Dans le cas où l'entreprise souhaiterait exploiter un jeu ne différant d'un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, elle en informe le ministre un mois avant le début de l'exploitation du jeu.

7. VII.-La décision d'autorisation du ministre est notifiée à La Française des jeux. Elle définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l'exploitation du jeu ou d'une gamme de jeux est autorisée.

8. VIII.-Le ministre chargé du budget peut à tout moment interrompre le lancement ou suspendre l'exploitation, à titre temporaire ou définitif, d'un jeu de loterie ou de pronostic sportif pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public et de l'ordre social. Cette interruption ou suspension est prononcée par décision motivée de celui-ci, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de la commission des jeux et paris sous droits exclusifs instituée par le décret du 9 mars 2011 susvisé.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 2 portait un autre texte (« Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la… »), devenu l'article 7 (Arrêté du 28 décembre 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031846512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.