Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031852600
Texte parentLEGITEXT000031852583
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Les documents de référence mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation sont dénommés « référentiels d'emploi, d'activités et de compétences » et « référentiel de certification ».

2. Ces référentiels sont établis pour chaque spécialité du titre et les certificats complémentaires (CCS) pouvant lui être associés : chacun des CCP y est décrit.

3. Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat. Le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation et détermine :

4. -les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises ;

5. -le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ;

6. -si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ;

7. -les objectifs de l'entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier.

8. Pour prendre sa décision, le jury dispose :

9. 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production s).

10. 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.

11. 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation.

12. 4. De l'entretien final.

13. L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031852600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.