Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Annexe 1

Rédaction ancienne, en vigueur du 31 décembre 2015 au 27 avril 2016. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000031853089
Texte parentLEGITEXT000031853035
RéférenceAnnexe 1 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. ANNEXE 1

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS

3. Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

4. Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

5. Tableau 1


Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens
menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine en application du 2.2 de l'article 6

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens
(2)

1. Brevet de mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ou aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° à 4° de l'article 6.

6. Tableau 2


Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine en application du 3.3 de l'article 13

Diplôme détenu
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine
(2)

1. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire :
1. du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé.

2. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.

3. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.

4. Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

5. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine.

6. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire :
1. du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé.
Le brevet d'officier chef de quart machine délivré est limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW.

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