RattachementChapitre III : Des demandes de sursis à exécution
Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution
IdentifiantLEGIARTI000031874824
Texte parentLEGITEXT000031874803
Référencearticle 12 du décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 (version du 26 février 2018)Légifrance →
1. Les demandes du sursis à exécution prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, lorsque le cas requiert célérité.
Nota : Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.
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