Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-24 du 18 janvier 2016
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000031875573
Texte parentLEGITEXT000031875527
Référencearticle 17 du décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 (version du 21 janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.

2. 1° Les membres du conseil de l'institut mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7, les représentants des assistants de recherche post-doctorants du conseil scientifique et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13 sont élus dans des collèges au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ;

3. 2° Les représentants des enseignants et des chercheurs du conseil scientifique sont élus, au sein de chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles, par collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ;

4. 3° Les membres du conseil de l'institut mentionnés au 6° de l'article 7, les représentants des étudiants inscrits en doctorat du conseil scientifique et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés au 5° de l'article 13 sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste dans le cadre d'un collège unique, sans panachage ni vote préférentiel.

5. Les membres du conseil de l'institut mentionnés au 5° de l'article 7 et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés au 4° de l'article 13 sont élus dans les conditions fixées par l'article D. 719-20.

6. II. - Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I.

7. S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

8. III. - Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031875573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.