Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2016 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031876586
Texte parentLEGITEXT000031876581
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 6 janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Lorsque la demande d'aide au projet fait suite à une aide obtenue l'année précédente pour un autre projet, le nombre minimal de représentations du projet précédemment aidé exigé est de :

2. - pour le domaine de la danse, trois représentations ;

3. - pour le domaine de la musique, trois représentations dans au moins deux lieux de spectacle différents ;

4. - pour le domaine du théâtre, dix représentations dans au moins deux lieux différents ;

5. - pour le domaine des arts de la rue et des arts du cirque, dix représentations.

6. Pour le théâtre, les arts du cirque et les arts de la rue, ce nombre est ramené à cinq pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.

7. II. - Lorsque la demande d'aide au projet porte sur la reprise d'un spectacle, le nombre minimal de représentations que le demandeur s'engage à assurer est de :

8. - pour le domaine de la danse, quatre représentations ;

9. - pour le domaine de la musique, quatre représentations dans au moins deux lieux de spectacles différents ;

10. - pour le domaine du théâtre, dix représentations dans au moins deux lieux différents ;

11. - pour le domaine des arts du cirque et des arts de la rue, dix représentations.

12. III. - Lorsque la demande d'aide au projet est effectuée au titre de la reprise d'un spectacle, les coûts nouveaux pris en compte sont ceux liés aux répétitions nécessaires ou aux modifications portant sur la distribution, la scénographie, les costumes, les lumières et le son.

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