Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2016 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031876588
Texte parentLEGITEXT000031876581
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 6 janvier 2016)Légifrance →
1. Une demande d'aide à la structuration n'est recevable que si le programme artistique prévoit au cours des deux années civiles consécutives :
2. - pour le domaine de la danse, au moins une création et quinze représentations dont deux hors de la région dans laquelle la demande est déposée. Lors du renouvellement de la demande, le nombre de représentations est porté à vingt dont quatre hors de la région dans laquelle la demande est déposée ;
3. - pour le domaine de la musique, au moins une création et quinze représentations. Lors du renouvellement de la demande, le nombre de représentations est porté à vingt.
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