Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2016 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031876590
Texte parentLEGITEXT000031876581
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 6 janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Une demande de conventionnement n'est recevable que si le demandeur justifie, sur les quatre années précédant l'année d'entrée en vigueur de la convention pour laquelle la demande est déposée, de :

2. - pour le domaine de la danse, deux créations ou une création et une reprise et quarante représentations dont huit hors de la région dans laquelle la demande est déposée ;

3. - pour le domaine de la musique, deux créations ou une création et une reprise et cinquante représentations ;

4. - pour le domaine du théâtre, deux créations et soixante-dix représentations ;

5. - pour le domaine des arts de la rue et des arts du cirque, une création et cinquante représentations.

6. II. - Le programme artistique et culturel sur trois ans présenté par le demandeur prévoit au moins :

7. - pour les domaines de la danse et de la musique, deux créations ou une création et une reprise ;

8. - pour le domaine du théâtre, deux créations ou une création et une reprise ;

9. - pour le domaine des arts de la rue et des arts du cirque, une création.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031876590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.