Décret n°2016-5 du 5 janvier 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2022.

TexteDécret n°2016-5 du 5 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000045088095
Texte parentLEGITEXT000031879608
Référencearticle 2 du décret n°2016-5 du 5 janvier 2016 (version du 31 janvier 2022)Légifrance →

1. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est représenté par son président, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.

2. Le président préside la commission d'expertise définie aux articles 3 et 4.

3. Il peut recourir à des avis d'experts extérieurs et composer les groupes de travail qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail du centre.

4. Le vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 6° à 17° de l'article 4.

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