Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2016
NatureDécret
Signé le5 janvier 2016
Publié le6 janvier 2016
Articles7 articles en vigueur
NORAFSH1530406D
IdentifiantLEGITEXT000031879608
RéférenceDécret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs ; professionnels de santé. Objet : création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : un Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé. Ses missions sont relatives au recueil de données et au développement des enquêtes thématiques, au suivi des politiques publiques et à l'information de la population et des professionnels concernant les soins palliatifs et la fin de vie. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045088101

1. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé auprès du ministre chargé de la santé.

2. Il a pour missions de contribuer :

3. 1° A une meilleure connaissance des soins palliatifs et des conditions de la fin de vie. A cette fin :

4. a) En qualité de centre de ressources, il recueille, exploite et rend publiques des ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires ;

5. b) En qualité d'observatoire, il produit des expertises indépendantes, et étayées par les données scientifiques ;

6. 2° A la diffusion des dispositifs relatifs aux directives anticipées et à la désignation des personnes de confiance, de la démarche palliative et des pratiques d'accompagnement. A cette fin :

7. a) En qualité de centre de référence, il informe et communique sur ces dispositifs, démarches et pratiques en direction du grand public, des professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie et des représentants de la société civile

8. b) En qualité de centre de dialogue et d'espace de débat, il contribue à l'animation du débat sociétal et éthique et à la réflexion sur l'intégration des soins palliatifs dans les parcours de santé et l'intégration de la fin de vie dans les parcours de vie.

Article 2 LEGIARTI000045088095

1. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est représenté par son président, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.

2. Le président préside la commission d'expertise définie aux articles 3 et 4.

3. Il peut recourir à des avis d'experts extérieurs et composer les groupes de travail qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail du centre.

4. Le vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 6° à 17° de l'article 4.

Article 3 LEGIARTI000045088092

1. Une commission d'expertise est constituée au sein du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.

2. Elle contribue à la définition du programme de travail annuel du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, suit sa mise en œuvre et décide des suites à donner aux travaux réalisés.

3. La commission d'expertise se réunit au moins deux fois par an.

4. Elle peut être saisie par le ministre chargé de la santé sur des questions relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.

5. La commission d'expertise adopte son règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

Article 4 LEGIARTI000045088090

1. La commission d'expertise mentionnée à l'article 3 comprend, outre son président, 28 membres :

2. 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

5. 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

6. 5° Sept représentants d'usagers relevant d'associations agréées, en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dont deux représentants des bénévoles d'accompagnement et au moins un représentant des aidants, un représentant des personnes en situation de précarité et un représentant des personnes en situation de handicap ;

7. 6° Un représentant de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs ;

8. 7° Un représentant de la Société française de gériatrie et gérontologie ;

9. 8° Un représentant de la Société française d'anesthésie et de réanimation ;

10. 9° Un représentant de la Société de réanimation de langue française ;

11. 10° Un représentant de la Société française de pédiatrie ;

12. 11° Un représentant de la Société française de soins palliatifs pédiatriques ;

13. 12° Un représentant de la Société française de psycho-oncologie ;

14. 13° Un représentant du Collège de la médecine générale ;

15. 14° Un représentant du Collège français de médecine d'urgence ;

16. 15° Un représentant du Collège infirmier français ;

17. 16° Un représentant du Collège de la masso-kinésithérapie ;

18. 17° Un représentant de la Commission nationale de psychiatrie ;

19. 18° Un représentant du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

20. 19° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

21. 20° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique ;

22. 21° Un représentant de l'Institut national du cancer ;

23. 22° Un représentant de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie.

24. Les membres mentionnés aux 5° à 22° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Pour ces mêmes catégories de membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

25. La commission d'expertise peut convier à ses réunions, à titre permanent, trois personnes supplémentaires.

Article 5 LEGIARTI000045088085

1. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie rédige un rapport d'activité annuel qu'il présente devant la commission d'expertise.

2. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public.

Article 6 LEGIARTI000045088088

1. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 7 LEGIARTI000045086645

1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Cité par 5 textes
Code de la santé publique - art. R1111-19 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031879608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.