Décret n°2016-5 du 5 janvier 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2022.

TexteDécret n°2016-5 du 5 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000045088092
Texte parentLEGITEXT000031879608
Référencearticle 3 du décret n°2016-5 du 5 janvier 2016 (version du 31 janvier 2022)Légifrance →

1. Une commission d'expertise est constituée au sein du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.

2. Elle contribue à la définition du programme de travail annuel du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, suit sa mise en œuvre et décide des suites à donner aux travaux réalisés.

3. La commission d'expertise se réunit au moins deux fois par an.

4. Elle peut être saisie par le ministre chargé de la santé sur des questions relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.

5. La commission d'expertise adopte son règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

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