1. La participation des établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux agents contractuels de droit public relevant des établissements publics mentionnés aux articles L. 213-8-1 et suivants du code de l'environnement dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 2007 susvisé et par le présent décret.
Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2016.
TexteDécret n°2016-32 du 20 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031888112
Texte parentLEGITEXT000031888103
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