Texte publié au Journal officiel
1. Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° A la fin du 6° de l'article L. 6141-2-1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 6145-16-1 » ;
3. 2° Après l'article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 6145-16-1.-I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
5. « 1° L'emprunt est libellé en euros ;
6. « 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable ;
7. « 3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
8. « II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
9. « III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment :
10. « 1° Les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d'intérêt ;
11. « 2° Les critères prévus au 3° du I ;
12. « 3° Les conditions d'application du II. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6141-2-1, art. L6145-16-1