LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 160

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé
  1. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
  2. Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé
IdentifiantLEGIARTI000031916530
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 160 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le a du 1° de l'article L. 1431-2 est ainsi rédigé : « a) Elles organisent l'observation de la santé dans la région, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ; » 2° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Organisation régionale des vigilances sanitaires

3. « Art. L. 1435-12.-Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

4. II.-Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

5. « Titre PRÉLIMINAIRE « MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

6. « Art. L. 4001-1.-L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent : « 1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-4, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ; « 2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 ; « 3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.

7. « Art. L. 4001-2.-A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1431-2, art. L1435-12, art. L4001-1, art. L4001-2
    Divisions : Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires ; Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.