Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
RattachementChapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé
Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé
IdentifiantLEGIARTI000031916304
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 94 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1111-3-1.-Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble des prestations reçues avec l'indication de la part couverte par son régime d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d'assurance complémentaire et du solde qu'il doit acquitter. »