LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient
  1. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
  2. Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient
IdentifiantLEGIARTI000031916308
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L1110-4, Art. L1110-4-1, Art. L1110-12, Art. L1111-8, Art. L1111-15, Art. L1111-19, Art. L1111-21

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la santé publique

6. Art. L1111-7

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Code de la santé publique

9. Art. L1111-20, Art. L1111-22

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. -Code de la sécurité sociale.

12. Art. L161-36-1 A, Art. L114-17-1, Art. L221-1

13. -Code de la santé publique

14. Sct. Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique, Art. L1111-14, Art. L1111-16, Art. L1111-17, Art. L1111-18, Art. L1111-23, Art. L1521-2, Art. L1541-3

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Code de la sécurité sociale.

17. Art. L162-5-3

18. V.-A compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

19. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l'échange de données de santé.

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