1. I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de la santé publique
3. Art. L1110-4, Art. L1110-4-1, Art. L1110-12, Art. L1111-8, Art. L1111-15, Art. L1111-19, Art. L1111-21
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Code de la santé publique
6. Art. L1111-7
7. A abrogé les dispositions suivantes :
8. -Code de la santé publique
9. Art. L1111-20, Art. L1111-22
10. A abrogé les dispositions suivantes :
11. -Code de la sécurité sociale.
12. Art. L161-36-1 A, Art. L114-17-1, Art. L221-1
13. -Code de la santé publique
14. Sct. Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique, Art. L1111-14, Art. L1111-16, Art. L1111-17, Art. L1111-18, Art. L1111-23, Art. L1521-2, Art. L1541-3
15. A modifié les dispositions suivantes :
16. -Code de la sécurité sociale.
17. Art. L162-5-3
18. V.-A compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
19. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l'échange de données de santé.