Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.

TexteDécret n°2016-46 du 26 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000032788094
Texte parentLEGITEXT000031935856
Référencearticle 6 du décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 (version du 27 juin 2016)Légifrance →

1. I.-L'article R. 6211-4 du code de la santé publique s'applique au plus tard le 31 octobre 2016. Avant cette date, les laboratoires de biologie médicale qui n'appliquent pas les dispositions de l'article R. 6211-4 du même code respectent, pour l'élaboration et la transmission d'un compte rendu d'examen de biologie médicale par voie électronique, les recommandations décrites par le guide technique d'accréditation pour l'évaluation des systèmes d'information en biologie médicale élaboré par le Comité français d'accréditation.

2. II.-Jusqu'au 31 octobre 2016, l'identification du professionnel de santé préleveur peut ne pas comporter son numéro d'identification professionnelle.

3. III.-A abrogé les dispositions suivantes :

4. -Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011

5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032788094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.