Arrêté du 4 octobre 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteArrêté du 4 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000031938502
Texte parentLEGITEXT000031938508
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 octobre 2006 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier d'une année de recherche pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme équivalent :

2. 1° Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;

3. 2° Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ;

4. 3° Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

5. Au cours de l'année de recherche, les étudiants bénéficiaires relèvent du centre hospitalier universitaire auprès duquel ils ont été rattachés à l'issue de la procédure nationale de choix visée aux articles R. 632-9 , D. 633-8 ou R. 634-8 du code de l'éducation selon le cas et prennent une inscription auprès de l'unité de formation et de recherche visée aux articles R. 632-13, D. 633-10 ou R. 634-10 du même code, selon le cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031938502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.