Arrêté du 4 octobre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteArrêté du 4 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000031938463
Texte parentLEGITEXT000031938508
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 octobre 2006 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Un contrat d'année de recherche est conclu entre l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant.

2. Un contrat type d' année de recherche figure en annexe du présent arrêté.

3. Le président de l'université d'inscription de l'étudiant informe le directeur général du CHU concerné de toute difficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution du contrat d'année de recherche.

4. Au cours de l'année de recherche, l'étudiant est dispensé de la formation universitaire prévue en vue de l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre des études de troisième cycle.

5. L'étudiant est, durant l'année de recherche, un étudiant de troisième cycle des études de médecine, de troisième cycle long des études odontologiques ou de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

6. Pour sa rémunération, l'interne reste, durant l'année-recherche, soumis aux dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-40 du code de la santé publique. A ce titre, il peut prendre des gardes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031938463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.