Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Rattachement
Section 2 : Définition des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance
  1. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  2. Chapitre Ier : Contrats de concession et autorités concédantes soumis à la présente ordonnance
  3. Section 2 : Définition des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance
IdentifiantLEGIARTI000031943127
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les entités adjudicatrices sont :

2. 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 11 ;

3. 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 11.

4. Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

5. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;

6. 3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 11 et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.

7. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1212-1 du Code de la commande publique et L1212-2 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031943127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.