Article 57 LEGIARTI000031943071
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L1311-2
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 209 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 2016 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Polynésie française en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 27 novembre 2015 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié :
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A créé :
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A modifié :
Fait le 29 janvier 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 2016).